La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 avril 2019, a statué sur une action en responsabilité contre l'État portant sur des faits remontant à la traite négrière et à l'esclavage. Elle a précisé les conditions de prescription et de déchéance des créances contre l'État dans ce contexte.
L'association Mouvement international pour les réparations (MIR) et l'association Conseil mondial de la diaspora panafricaine (CMDPA) ont assigné l'État devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France en 2005. Elles demandaient une expertise pour évaluer le préjudice subi par le peuple martiniquais du fait de la traite négrière et de l'esclavage, ainsi qu'une provision pour une future fondation. D'autres personnes physiques se sont jointes à cette action en raison des préjudices subis personnellement ou en tant qu'ayants droit.
L'affaire a été portée devant la cour d'appel de Fort-de-France qui a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées en qualité d'ayants droit par les personnes physiques et a rejeté les autres demandes. Le MIR a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes en responsabilité contre l'État, fondées sur la traite négrière et l'esclavage, étaient prescrites.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en précisant que l'action en responsabilité contre l'État, fondée sur l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, était soumise à la fois à la prescription de l'ancien article 2262 du code civil et à la déchéance des créances contre l'État prévue par la loi du 31 décembre 1968. Elle a également rappelé que les crimes contre l'humanité, tels que la traite négrière et l'esclavage, étaient imprescriptibles, mais que les dispositions réprimant ces crimes ne pouvaient s'appliquer rétroactivement.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que les actions en responsabilité contre l'État, fondées sur la traite négrière et l'esclavage, étaient soumises à la prescription et à la déchéance des créances. Elle a précisé que malgré la suspension de la prescription jusqu'au jour où les victimes ou leurs ayants droit ont été en mesure d'agir, une action portant sur des faits ayant pris fin en 1848 était prescrite en l'absence de démonstration d'un empêchement prolongé durant plus de cent ans.
Textes visés : Articles 211-1 et 212-1 du code pénal ; loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 ; article 1 de la loi du 31 décembre 1968 ; article 1382, devenu 1240 du code civil ; article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
: Crim., 17 juin 2003, pourvoi n° 02-80.719, Bull. crim. 2003, n° 122 (rejet).