Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2022, porte sur la question de l'opposabilité d'une transaction conclue entre l'assuré et la victime à l'assureur.
La société [Z] [K] avait conclu un contrat avec la Banque Centrale de la République Dominicaine (BCRD) pour l'impression de billets de banque. Certains de ces billets ont été volés pendant l'exécution du contrat. La société [Z] [K] avait souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de la société HDI Global SE (HDI). Suite au vol, la société [Z] [K] a déclaré le sinistre à HDI. La BCRD a ensuite assigné la société [Z] [K] en dommages-intérêts. La société [Z] [K] et sa filiale ont également assigné HDI pour obtenir sa garantie.
La BCRD, la société [Z] [K] et sa filiale ont conclu une transaction mettant fin à leur litige. HDI a contesté l'opposabilité de cette transaction.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la transaction conclue entre l'assuré et la victime était opposable à l'assureur.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que les règles de l'accession mobilière ne s'appliquent pas lorsque le bien a été réalisé en exécution d'un contrat d'entreprise. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes en décidant que la BCRD était propriétaire des billets volés. La Cour de cassation a également jugé que la transaction n'était pas opposable à HDI, car il n'était pas établi que HDI avait participé à sa conclusion.
Portée : Cet arrêt rappelle que les règles de l'accession mobilière ne s'appliquent pas lorsque le bien a été réalisé en exécution d'un contrat d'entreprise. De plus, il précise que la connaissance par l'assureur de l'existence de négociations en vue d'une transaction entre l'assuré et la victime, jointe à sa volonté de ne pas y participer, ne vaut pas acceptation de cette transaction par l'assureur.
Textes visés : Articles 546, 565, 566 et 1787 du code civil ; article L. 124-2 du code des assurances ; article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.