Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2022, porte sur la réparation du préjudice causé par la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).
M. F, né le 21 octobre 1983, a été contaminé par le VIH suite à une transfusion sanguine reçue à sa naissance. En 1991, il a été diagnostiqué avec le sida. En mars 2005, il a développé une leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) en lien avec sa contamination, entraînant des séquelles cérébrales importantes.
La mère de M. F, agissant en tant que tutrice, a demandé une indemnisation complémentaire à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Après une expertise, l'ONIAM a indemnisé les préjudices économiques mais a rejeté la demande concernant les déficits fonctionnels temporaires et permanents. La mère a alors formé un recours devant la cour d'appel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les déficits fonctionnels temporaires et permanents causés par l'infection au VIH devaient être indemnisés, malgré l'absence de consolidation de la maladie.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a rappelé que le préjudice spécifique de contamination par le VIH comprend tous les préjudices personnels, tant physiques que psychiques, résultant de la contamination, y compris les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, ainsi que les préjudices esthétiques et d'agrément liés aux traitements et soins subis. Cependant, ce préjudice n'inclut pas les déficits fonctionnels ni les autres préjudices liés aux affections opportunistes consécutives à la contamination. La Cour a également précisé que l'absence de consolidation de la maladie ne fait pas obstacle à l'indemnisation du déficit fonctionnel causé par l'infection au VIH.
Portée : Cet arrêt confirme le principe de réparation intégrale du préjudice causé par la contamination au VIH. Il établit que le préjudice spécifique de contamination comprend tous les préjudices personnels, à l'exception des déficits fonctionnels et des autres préjudices liés aux affections opportunistes. De plus, il précise que l'absence de consolidation de la maladie ne peut pas empêcher l'indemnisation du déficit fonctionnel causé par l'infection au VIH.
Textes visés : Article L. 3122-1 du code de la santé publique ; principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
: 2e Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.241, Bull. 2009, II, n° 226 (rejet).