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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 16 janvier 2019, porte sur la révocation d'une donation pour inexécution des charges.

Simon Y... a fait une donation à l'association L'Incitation à la création (IAC) portant sur quatorze de ses œuvres. Dans une lettre adressée au vice-président de l'association, il précise que ces œuvres ne peuvent être revendues et ne peuvent être utilisées que pour des accrochages ou des expositions à caractère non commercial et non publicitaire. Simon Y... décède, laissant pour lui succéder son épouse, Mme X..., et ses cinq enfants. Mme X... découvre que l'une des œuvres incluses dans la donation va être vendue aux enchères publiques par la société Total lubrifiants, et que le débiteur saisi n'est pas l'association IAC mais M. A..., son président. Mme X... demande alors la révocation de la donation pour inexécution des charges.

Mme X... fait procéder à une saisie-revendication avant la vente et assigne l'association IAC, M. A... et la société Total lubrifiants en révocation de la donation. Ses enfants interviennent volontairement à l'instance.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme X... a qualité pour agir en révocation de la donation pour inexécution des charges.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il déclare que Mme X... est dépourvue de qualité pour agir en révocation de la donation et en conséquence déclare irrecevables ses demandes. La Cour de cassation estime que la donation portait sur des biens corporels et que l'action en révocation pour inexécution de charges engagée par Mme X... tendait à la restitution de ces biens. La cour d'appel a donc violé les articles 953 et 954 du code civil.

Portée : Cet arrêt rappelle que l'action en révocation d'une donation pour inexécution des charges peut être intentée par le donateur ou ses héritiers. Il confirme également que lorsque la donation porte sur des biens corporels, l'action en révocation pour inexécution de charges vise la restitution de ces biens.

Textes visés : Articles 953 et 954 du code civil.

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