Cette décision de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 16 décembre 2021, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant le droit des étrangers et le maintien en zone d'attente en France.
Le 21 mars 2021, X, se présentant sous différentes identités, a été refusé d'entrée sur le territoire français après un contrôle à l'aéroport de [6]. Il a été immédiatement placé en zone d'attente et a formulé une demande d'entrée au titre du droit d'asile, qui a été rejetée le 22 mars. Le 24 mars, l'administration a demandé au juge des libertés et de la détention une prolongation de la mesure de maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours, conformément à l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions combinées des articles L. 221-1 et L. 222-1 du CESEDA, qui privent l'étranger maintenu en zone d'attente de la possibilité de saisir le juge judiciaire pendant un délai de quatre jours, portent atteinte à la liberté individuelle et au droit à un recours effectif, garantis respectivement par les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution.
La Cour de cassation a jugé que la question posée présentait un caractère sérieux. Elle a donc décidé de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Portée : La décision de la Cour de cassation de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel permettra à ce dernier de se prononcer sur la conformité des dispositions contestées du CESEDA à la Constitution. En particulier, le Conseil constitutionnel devra examiner si le délai de quatre jours avant que l'étranger maintenu en zone d'attente puisse saisir le juge judiciaire constitue une atteinte excessive à la liberté individuelle et au droit à un recours effectif. Cette décision aura donc une portée importante pour le droit des étrangers en France.
Textes visés : Articles L. 221-1 et L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.