Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2020, porte sur la révocation d'une donation entre époux. La question soulevée est de savoir si les paiements effectués par un époux pour le compte de son conjoint constituent une donation révocable.
M. J... et Mme W... étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Suite à leur divorce, des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Mme W... a demandé la qualification en donation rémunératoire des sommes versées par M. J... pour financer l'acquisition de biens immobiliers.
La cour d'appel de Lyon a rejeté les demandes de Mme W... et l'a condamnée à payer à M. J... une somme de 30 000 euros. Mme W... a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les paiements effectués par M. J... pour le compte de Mme W... constituent une donation révocable.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article 1096, alinéa 1 du code civil en ne recherchant pas si les paiements effectués par M. J... avaient une autre cause que son intention libérale. La Cour de cassation rappelle que pour qu'une donation entre époux soit révocable, il faut établir que les paiements n'ont pas eu d'autre cause que l'intention libérale de l'époux donateur.
Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque des paiements sont effectués par un époux pour le compte de son conjoint, il revient à l'époux qui soutient que ces paiements constituent une donation révocable d'établir qu'ils n'ont pas eu d'autre cause que son intention libérale. La simple constatation que les versements dépassent la contribution aux charges du mariage ne suffit pas à conclure à une intention libérale. Il faut également vérifier que ces versements n'ont pas eu d'autre cause que l'intention libérale de l'époux donateur.
Textes visés : Article 1096, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004.
: 1re Civ., 19 mai 1976, pourvoi n° 75-10.558, Bull. 1976, I, n° 183 (rejet) ; 1re Civ., 20 mai 1981, pourvoi n° 79-17.171, Bull. 1981, I, n° 176 (rejet) ; 1re Civ., 20 mai 1981, pourvoi n° 80-11.544, Bull. 1981, I, n° 175 (rejet) ; 1re Civ., 2 octobre 1985, pourvoi n° 84-13.136, Bull. 1985, I, n° 244 (rejet) ; 1re Civ., 9 novembre 1993, pourvoi n° 91-22.059, Bull. 1993, I, n° 317 (rejet) ; 1re Civ., 8 février 2000, pourvoi n° 98-10.846, Bull. 2000, I, n° 44 (rejet) ; 1re Civ., 25 juin 2002, pourvoi n° 98-22.882, Bull. 2002, I, n° 173 (rejet).