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La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 septembre 2021, a cassé une ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui avait ordonné la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement au motif du caractère tardif d'un certificat médical mensuel, sans qu'une atteinte concrète aux droits du patient ne soit caractérisée.

M. D. avait été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État. Il a ensuite demandé la mainlevée de cette mesure.

Le premier président de la cour d'appel a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Le préfet de la localité a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le non-respect d'un examen médical mensuel, prévu par la loi, pouvait entraîner la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, sans qu'une atteinte concrète aux droits du patient ne soit caractérisée.

La Cour de cassation a jugé que la mainlevée de la mesure ne pouvait être ordonnée sans qu'une atteinte concrète aux droits du patient ne soit caractérisée. Elle a donc cassé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne concernée. En l'espèce, le non-respect de l'examen médical mensuel ne suffisait pas à lui seul à justifier la mainlevée de la mesure. La Cour a souligné que la mainlevée ne pouvait être ordonnée que si une atteinte concrète aux droits du patient était caractérisée.

Textes visés : Articles L. 3213-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique.

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