La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2020, a statué sur une demande de mainlevée de mesure de soins psychiatriques sans consentement. Elle a précisé les conditions dans lesquelles une irrégularité dans un certificat médical peut entraîner la mainlevée de la mesure.
M. B... présentait des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans consentement. Une ordonnance du premier président de la cour d'appel avait rejeté les conclusions de nullité aux fins de mainlevée de la mesure de réadmission en hospitalisation complète décidée par le préfet. Par la suite, le préfet a maintenu pour six mois le programme de soins décidé. M. B... a alors saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la décision de réintégration en hospitalisation complète et de la mesure de soins en cours.
Le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins. M. B... a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une irrégularité dans un certificat médical mensuel établi en application de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique peut entraîner la mainlevée de la mesure de soins.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne concernée. En l'espèce, la Cour a constaté que les certificats médicaux étaient tardifs, mais qu'ils n'avaient pas aggravé la contrainte exercée sur le patient. Par conséquent, elle a jugé que l'irrégularité ne devait pas entraîner la mainlevée de la mesure.
Portée : La décision de la Cour de cassation précise que pour obtenir la mainlevée d'une mesure de soins, le patient doit prouver que l'irrégularité dans un certificat médical a effectivement porté atteinte à ses droits. La simple tardiveté du certificat ne suffit pas à justifier la mainlevée de la mesure.
Textes visés : Articles L. 3213-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique.