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La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2020, a cassé partiellement une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel. Cet arrêt porte sur le respect des droits de la défense dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.

Mme Q... a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 25 février 2020, sur décision du directeur de l'établissement. Le 28 février, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure.

Mme Q... a soulevé des irrégularités de procédure et a interjeté appel. L'ordonnance attaquée a rejeté ces irrégularités et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Mme Q....

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les droits de la défense, notamment le principe de la contradiction, avaient été respectés dans cette affaire.

La Cour de cassation a rejeté les moyens soulevés par Mme Q... Elle a considéré que le premier président de la cour d'appel pouvait statuer sans la présence du ministère public, en donnant connaissance oralement à l'audience de ses réquisitions écrites. De plus, la Cour a estimé que les difficultés particulières rencontrées pour informer un proche de Mme Q... de la mesure d'hospitalisation étaient caractérisées.

Portée : La Cour de cassation confirme ainsi la régularité de la procédure suivie dans cette affaire de soins psychiatriques sans consentement. Elle rappelle que la comparution du ministère public devant le premier président est facultative et que celui-ci peut statuer en donnant connaissance oralement de ses réquisitions écrites. De plus, la Cour souligne que les difficultés particulières rencontrées pour informer un proche du patient doivent être établies pour justifier une irrégularité de la procédure.

Textes visés : Article 431 du code de procédure civile ; article R. 3211-21 du code de la santé publique.

 : 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-12.400, Bull. 2015, I, n° 331 (cassation sans renvoi) ; 1re Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-21.057, Bull. 2018, I, n° 98 (cassation sans renvoi).

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