La décision de la Cour de cassation du 15 mai 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la preuve de l'existence d'un événement pour lequel il est demandé un jugement supplétif d'acte de naissance.
M. L..., prétendant être né à Cotonou au Bénin, alors que ce territoire était français, a demandé un jugement supplétif d'acte de naissance. Il soutenait qu'il disposait d'une identité certaine, mais que son acte de naissance ne se trouvait ni dans les registres de l'état civil des Français nés et établis hors de France, ni dans les registres de l'état civil du Bénin.
M. L... a formulé une requête en ce sens. La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande, considérant qu'il n'avait pas apporté la preuve de sa date de naissance et de son identité exacte.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la preuve de l'existence de l'événement pour lequel il est demandé un jugement supplétif d'acte de naissance, en application de l'article 46 du code civil, est appréciée souverainement par les juges du fond.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que la preuve de l'existence de l'événement pour lequel il est demandé un jugement supplétif d'acte de naissance est appréciée souverainement par les juges du fond.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, selon l'article 46 du code civil, la preuve de l'existence de l'événement peut être apportée tant par titres que par témoins lorsque les registres sont inexistants ou perdus. En l'espèce, la cour d'appel a analysé les éléments de preuve soumis à son examen et a souverainement conclu que M. L... n'avait pas apporté la preuve de sa date de naissance et de son identité exacte, ce qui l'empêchait d'obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance.
Textes visés : Article 46 du code civil.