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Cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2022, porte sur la question de savoir si les gamètes humains constituent des biens au sens de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

[X] [C], décédé à l'âge de 23 ans des suites d'un cancer, avait déposé ses gamètes auprès du centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) de l'hôpital [3]. Sa mère, Mme [I], a demandé à l'administration de permettre l'exportation des gamètes vers un établissement de santé en Israël, mais sa requête a été rejetée par les juridictions administratives.

Mme [I] a saisi la juridiction judiciaire afin d'obtenir la restitution des gamètes de son fils. L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur la demande de restitution des gamètes.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l'incompétence de la juridiction judiciaire. Elle a considéré que les gamètes humains ne constituent pas des biens au sens de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a rappelé que seule la personne peut en disposer et que la liberté de procréer n'entre pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution. Par conséquent, la cour d'appel a fait application de l'article R. 2141-18 du code de la santé publique et a retenu que le refus de restitution des gamètes se rattachait aux prérogatives de l'AP-HP.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les gamètes humains ne peuvent pas être considérés comme des biens au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Seule la personne peut en disposer, et la liberté de procréer n'est pas protégée par la liberté individuelle au sens de la Constitution. Par conséquent, la juridiction judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur les demandes de restitution des gamètes.

Textes visés : Article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 66 de la Constitution.

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