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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2022, porte sur la compétence du juge administratif et du juge judiciaire en matière d'implantation des stations radioélectriques et d'action aux fins d'interruption, d'interdiction, d'enlèvement ou de déplacement de ces stations.

La société Free mobile bénéficie d'un permis de construire pour l'édification d'une antenne-relais sur le territoire de la commune d'Orléans. Des riverains, invoquant diverses nuisances et risques pour la santé, ont saisi le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 845 du code de procédure civile, demandant la suspension des travaux et l'interdiction de la mise en service de l'antenne-relais.

Le président du tribunal judiciaire a ordonné la suspension des travaux et interdit la mise en service de l'antenne-relais. La société a ensuite assigné les riverains en rétractation de cette ordonnance et a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'action aux fins d'interruption, d'interdiction, d'enlèvement ou de déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, lorsque cette action est fondée sur des motifs liés à la protection de la santé publique ou aux brouillages préjudiciables.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui avait déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige. Elle rappelle que le juge administratif est compétent pour connaître de l'action aux fins d'obtenir l'interruption, l'interdiction, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, lorsque cette action est fondée sur des motifs liés à la protection de la santé publique ou aux brouillages préjudiciables. En revanche, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers aux fins d'indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une station radioélectrique qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public, ainsi que des actions aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables.

Portée : La Cour de cassation rappelle la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire en matière d'implantation des stations radioélectriques. Le juge administratif est compétent pour les actions liées à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables, tandis que le juge judiciaire est compétent pour les litiges relatifs aux dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement des stations radioélectriques et les troubles anormaux de voisinage.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor An III ; articles L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques ; articles L. 2124-26 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

 : 1re Civ., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-19.259, Bull. 2012, I, n° 208 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.

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