La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2020, a rejeté un pourvoi concernant une action en contestation de filiation. La question posée à la Cour était de savoir si le délai de forclusion prévu par l'article 333 du code civil pouvait être suspendu en raison d'une impossibilité d'agir.
Mme O. a assigné Mme X. S. et M. M. S. devant le tribunal de grande instance de Paris pour contester sa filiation avec eux et demander une expertise biologique. Les consorts S. ont produit des actes de naissance et ont soutenu qu'ils avaient une possession d'état conforme à ces actes.
La cour d'appel a déclaré Mme O. irrecevable dans son action en contestation de filiation, au motif que le délai de cinq ans prévu par l'article 333 du code civil était expiré. Mme O. a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de forclusion prévu par l'article 333 du code civil pouvait être suspendu en raison d'une impossibilité d'agir.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'article 333, alinéa 2, du code civil établit un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension en application de l'article 2234 du même code. En effet, l'article 2234 ne concerne que les délais de prescription et non les délais de forclusion.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai de forclusion prévu par l'article 333 du code civil ne peut être suspendu en raison d'une impossibilité d'agir. Cette décision souligne la différence entre les délais de prescription et les délais de forclusion, et rappelle que les délais de forclusion sont stricts et ne peuvent être prolongés même en cas d'empêchement.
Textes visés : Articles 333, alinéa 2, et 2234 du code civil.