top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2020, a précisé que la compétence du juge des tutelles pour allouer une indemnité exceptionnelle au mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne s'éteint pas au décès de la personne protégée.

Un jugement avait placé M. J. sous curatelle renforcée, avec Mme I. en qualité de curatrice et Mme Q. en qualité de curatrice adjointe. Par la suite, la mesure a été transformée en tutelle, avec Mme I. en qualité de tutrice et Mme Q. en qualité de tutrice adjointe. Mme Q. a demandé une indemnité exceptionnelle au titre des diligences accomplies depuis le placement de M. J. sous curatelle renforcée. Cependant, M. J. est décédé avant que la demande ne soit tranchée.

La demande de Mme Q. a été rejetée par la cour d'appel de Paris, qui a estimé que le juge des tutelles n'était plus compétent en raison du décès de la personne protégée. Mme Q. a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la compétence du juge des tutelles pour allouer une indemnité exceptionnelle au mandataire judiciaire à la protection des majeurs s'éteint au décès de la personne protégée.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a rappelé que le juge des tutelles est seul compétent pour allouer une indemnité exceptionnelle au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, au titre des actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes. La compétence du juge des tutelles ne s'éteint pas au décès de la personne protégée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que le juge des tutelles conserve sa compétence pour allouer une indemnité exceptionnelle au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, même après le décès de la personne protégée. Ainsi, le mandataire judiciaire peut continuer à demander cette indemnité au juge des tutelles, sans avoir à se tourner vers la succession ou une autre juridiction.

Textes visés : Articles 419 et 443 du code civil ; article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire.

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page