Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 15 décembre 2021, porte sur la question des intérêts moratoires dans le cadre d'une dette d'une somme d'argent. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué en se prononçant sur le point de départ des intérêts de retard dans le cas d'une succession et d'un recel.
Les époux UF et ZF sont décédés en 1976 et 1978, laissant sept enfants pour leur succéder. En 1998, M. UF D a assigné Mme L ZF en rapport de donations et recel successoral. Un arrêt de 2008 a déclaré que Mme L ZF devait restituer un appartement à la succession, mais cette décision a été cassée en ce qui concerne la restitution en nature de l'immeuble. Mme L ZF étant décédée en 2017, M. D a assigné en intervention forcée ses deux filles.
Mme U J a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu en appel. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir fixé le point de départ des intérêts de retard sur la valeur de l'immeuble à la date de l'assignation du 20 avril 1998.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les intérêts de retard sur la valeur d'un bien recelé dans le cadre d'une succession doivent courir à compter de la date de l'assignation ou à compter du jour où la dette de valeur est déterminée.
La Cour de cassation donne raison à Mme U J et casse partiellement l'arrêt attaqué. Elle rappelle que selon l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi de 2006, l'héritier coupable de recel est redevable d'une somme représentant la valeur du bien recelé à la date du partage. Les intérêts de retard ne sont dus qu'à compter du jour où cette dette de valeur est déterminée. En l'espèce, la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts de retard à la date de l'assignation, ce qui est contraire à la loi.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que dans le cas d'une dette de valeur découlant d'un recel dans le cadre d'une succession, les intérêts de retard ne courent qu'à partir du jour où cette dette est déterminée. Ainsi, le point de départ des intérêts de retard ne peut pas être fixé à la date de l'assignation.
Textes visés : Article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.