La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2021, a rejeté un pourvoi relatif à un litige de déplacement illicite d'enfants entre la France et le Portugal, en se prononçant sur la question de la compétence judiciaire en matière de responsabilité parentale.
Mme F et M. O ont eu trois enfants ensemble. En 2019, la famille s'est installée au Portugal, mais le 3 janvier 2020, Mme F est venue s'installer en France avec les enfants.
À la demande de M. O, l'autorité centrale portugaise a saisi le procureur de la République en France pour demander le retour des enfants en vertu de la Convention de La Haye de 1980 et du règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si des dispositions adéquates avaient été prises par les autorités locales pour assurer la protection des enfants à leur retour dans l'État de leur résidence habituelle.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait rejeté la demande de retour des enfants au Portugal. Elle a rappelé que selon l'article 13, point b) de la Convention de La Haye de 1980, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant si cela l'expose à un danger grave. Cependant, l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/2003 dispose que le retour de l'enfant ne peut être refusé si des dispositions adéquates ont été prises pour assurer sa protection après son retour.
La cour d'appel a constaté que Mme F et les enfants avaient été victimes de violences de la part de M. O et que ce dernier vivait en France depuis plusieurs mois, sans contact avec les services portugais. Par conséquent, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que des dispositions adéquates avaient été prises pour assurer la protection des enfants en cas de retour au Portugal, ce qui justifiait le rejet de la demande.
Portée : Cet arrêt confirme que le retour d'un enfant déplacé illicitement ne peut être refusé que s'il existe un risque grave pour sa sécurité ou son bien-être, et que des dispositions adéquates doivent être prises pour assurer sa protection après son retour. La cour d'appel n'était pas tenue de consulter l'autorité centrale portugaise pour évaluer ces mesures de protection, mais pouvait se fonder sur les éléments en sa possession pour prendre sa décision.
Textes visés : Article 13, point b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003.
: 1re Civ., 20 octobre 2010, pourvoi n° 08-21.161, Bull. 2010, I, n° 206 (rejet) ; 1re Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 19-14.464, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.