La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2020, a cassé les arrêts de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2017 et du 19 mars 2019, dans une affaire concernant une action en recherche de paternité.
S.X. est née en 1958 au Royaume-Uni de Y.N.K. et d'un père déclaré comme étant T.X. Elle n'a jamais été reconnue par celui-ci. En 1966, S.X. a été adoptée par un cousin de sa mère et son épouse. En 2010, Mme X. a intenté une action en recherche de paternité contre T.X.
Les arrêts attaqués ont déclaré recevable l'action en établissement de la filiation paternelle biologique de Mme X. et ont ordonné une expertise biologique. M.G.X., fils de T.X., a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une personne adoptée à l'étranger peut faire reconnaître son lien de filiation paternelle biologique à des fins successorales, malgré l'existence d'une filiation légalement établie.
La Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d'appel et a confirmé le jugement du tribunal de grande instance qui avait déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité de Mme X.
Portée : La Cour de cassation a considéré que l'irrecevabilité de l'action en recherche de paternité ne portait pas atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme X. La Cour a souligné que Mme X. connaissait ses origines personnelles et que T.X. et son fils n'avaient jamais souhaité établir de lien avec elle. La Cour a également pris en compte l'intérêt général lié à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs. Ainsi, la Cour a estimé que l'action en recherche de paternité était irrecevable.
Textes visés : Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: 1re Civ., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.507, Bull. 2016, I, n° 185 (rejet).