top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2020, a statué sur la question de l'évaluation du profit subsistant dans le cadre de la récompense due à la communauté lors de la liquidation d'un bien propre partiellement financé par des fonds empruntés à la communauté.

P... W... et D... K... étaient mariés sans contrat de mariage. Ils sont décédés en laissant pour leur succéder leurs filles, G... et T..., ainsi que M. H... S..., fils issu d'une première union. Lors de la liquidation de la communauté, il a été constaté que D... K... devait une récompense à la communauté au titre du financement d'un bien propre.

M. H... S... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 3 juillet 2018.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir comment évaluer le profit subsistant lorsque la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir un bien propre qui a été partiellement aliéné avant la liquidation de la communauté.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Riom en ce qu'il fixait le montant de la récompense due par D... K... à la communauté. La Cour a rappelé que le profit subsistant doit être déterminé d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition du bien propre. Ainsi, lorsque le bien acquis a été partiellement aliéné avant la liquidation de la communauté, le profit subsistant doit être évalué en appliquant cette proportion respectivement au prix de vente de la portion du bien aliénée et à la valeur au jour de la liquidation de l'autre portion du bien.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le mode de calcul du profit subsistant dans le cadre de la récompense due à la communauté lors de la liquidation d'un bien propre partiellement financé par des fonds empruntés à la communauté. Elle rappelle que le profit subsistant doit être évalué en fonction de la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement du bien propre, en prenant en compte la valeur au jour de la liquidation de chaque portion du bien.

Textes visés : Article 1469, alinéas 1 et 3, du code civil.

 : 1re Civ., 11 octobre 1989, pourvoi n° 87-11.954, Bull. 1989, I, n° 312 (cassation partielle) ; 1re Civ., 16 décembre 1997, pourvoi n° 96-10.249, Bull. 1997, I, n° 371 (cassation).

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page