La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 novembre 2019, a rappelé que l'agent immobilier a l'obligation de vérifier les conditions nécessaires à l'efficacité de la convention négociée par son intermédiaire, notamment en se faisant communiquer le titre de propriété avant la signature de la promesse de vente.
Par acte sous seing privé conclu le 29 juin 2013, les vendeurs ont conclu une promesse de vente de leur maison d'habitation avec l'agent immobilier. Les acquéreurs ont versé un acompte de 10 000 euros. Cependant, ils ont refusé de réitérer la vente par acte authentique, arguant que l'information sur la présence de mérule leur avait été communiquée tardivement.
Les acquéreurs ont assigné les vendeurs et l'agent immobilier en annulation ou résolution de la promesse de vente, restitution de l'acompte et en responsabilité de l'agent immobilier.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'agent immobilier avait commis une faute en ne vérifiant pas, avant la signature de la promesse de vente, l'existence de travaux précédents liés à la présence de mérule dans l'immeuble vendu.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en rejetant le pourvoi de l'agent immobilier. Elle a considéré que l'agent immobilier avait commis une faute en ne s'assurant pas que toutes les conditions nécessaires à l'efficacité de la convention étaient réunies, notamment en ne se faisant pas communiquer le titre de propriété avant la signature de la promesse de vente.
Portée : Cette décision rappelle que l'agent immobilier a l'obligation de vérifier les conditions nécessaires à l'efficacité de la convention négociée par son intermédiaire. Il doit notamment se faire communiquer le titre de propriété avant la signature de la promesse de vente afin d'informer les acquéreurs de toute information pertinente, telle que l'existence de travaux précédents liés à la présence de mérule.
Textes visés : Article 1382, devenu 1240, du code civil.
: 1re Civ., 25 novembre 1997, pourvoi n° 96-12.325, Bull. 1997, I, n° 321 (cassation) ; 1re Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-26.474, Bull. 2016, I, n° 10 (cassation).