La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Pau concernant la responsabilité d'un chirurgien dans le cadre de la pose d'une prothèse de hanche. La question soulevée était de savoir si les juges du fond pouvaient retenir une faute du professionnel de santé malgré les conclusions d'expertises médicales écartant tout manquement de sa part.
Suite à la pose d'une prothèse de hanche par un chirurgien, le patient a présenté plusieurs luxations nécessitant des réinterventions. Le patient a engagé une action en responsabilité contre le chirurgien ainsi que contre le fabricant de la prothèse. Les expertises médicales réalisées ont conclu à l'absence de faute du chirurgien.
Le patient a assigné en responsabilité le chirurgien et le fabricant de la prothèse. Les sociétés fabricantes ont été mises hors de cause. La cour d'appel de Pau a condamné le chirurgien à payer des sommes au patient et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les juges du fond pouvaient retenir une faute du professionnel de santé malgré les conclusions d'expertises médicales écartant tout manquement de sa part.
La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Pau. Elle a relevé que la responsabilité des professionnels de santé au titre d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins n'est engagée qu'en cas de faute. Les juges du fond doivent donc préciser sur quels éléments médicaux ils se fondent pour retenir l'existence d'une faute lorsque les expertises médicales réalisées ont écarté tout manquement de la part du professionnel de santé.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité des professionnels de santé n'est engagée qu'en cas de faute. Les juges du fond doivent motiver leur décision en précisant les éléments médicaux sur lesquels ils se fondent pour retenir l'existence d'une faute, même lorsque les expertises médicales réalisées ont écarté tout manquement de la part du professionnel de santé.
Textes visés : Article L.1142-1 du code de la santé publique.