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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2022, a statué sur la question de savoir si un avocat exerçant dans un centre d'affaires respecte les règles professionnelles relatives au domicile professionnel.

Mme E, avocate, a été poursuivie par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris pour plusieurs manquements aux principes essentiels de la profession, notamment la violation des règles concernant le domicile professionnel. Le conseil de discipline des avocats a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction d'exercice de la profession pour deux ans, ainsi que d'autres sanctions accessoires.

Mme E a formé un recours devant la cour d'appel de Paris.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'avocat exerçant dans un centre d'affaires respecte les règles professionnelles relatives au domicile professionnel.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le bâtonnier. Elle a considéré que Mme E, qui exerçait dans un centre d'affaires, respectait les règles professionnelles relatives au domicile professionnel. En effet, elle justifiait d'une location effective d'un bureau dans ce centre d'affaires, où elle recevait ses clients et disposait d'une ligne téléphonique et d'un service de transfert de courrier. La Cour a estimé que ce domicile professionnel garantissait l'exercice de la profession dans le respect des principes essentiels, tels que la dignité, l'indépendance et le secret professionnel.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation établit que l'exercice de la profession d'avocat dans un centre d'affaires peut être considéré comme un domicile professionnel effectif, dès lors que certaines conditions sont remplies. Il est notamment nécessaire que le centre d'affaires offre des conditions matérielles conformes aux usages et garantisse le respect des principes essentiels de la profession. Cette décision permet ainsi de clarifier la situation des avocats exerçant dans des espaces de travail partagés.

Textes visés : Article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 165 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; article 15 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ; article P. 31 du règlement intérieur du barreau de Paris.

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