Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2021, porte sur la compétence internationale en matière de succession. Il précise le critère à prendre en compte pour déterminer la compétence du juge français dans le cas de successions ouvertes avant le 17 août 2015.
[Z] [J], résidant en Suède, est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant trois enfants. En 1961, elle avait fait une donation d'un bien immobilier en France à l'association L'Essor.
Les enfants de [Z] [J] ont assigné l'association L'Essor devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réduction de la libéralité.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la compétence du juge français dépend de la loi applicable au litige ou de la nature de l'action successorale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 octobre 2019. Elle estime que la compétence du juge français en matière de succession dépend de la nature de l'action successorale, et non de la loi applicable au litige.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les tribunaux français sont compétents pour statuer sur une succession mobilière lorsque le défunt avait son domicile en France, et sur une succession immobilière pour les biens situés en France. Dans le cas présent, l'action en réduction exercée par les héritiers réservataires contre le donataire d'un immeuble relève de la compétence des tribunaux du pays où le défunt avait son dernier domicile. Cette décision clarifie le critère à prendre en compte pour déterminer la compétence du juge français dans les successions ouvertes avant le 17 août 2015.
Textes visés : Principes régissant les successions internationales applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 ; article 924 du code civil ; principes régissant les successions internationales applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015.
: 1re Civ., 16 juin 1981, pourvoi n° 80-12.126, Bull. 1981, I, n° 216 (cassation) ; Soc., 6 février 1986, pourvoi n° 85-42.266, Bull. 1986, V, n° 5 (rejet) ; Soc., 16 février 1987, pourvoi n° 83-43.460, Bull. 1987, V, n° 77 (cassation) ; 1re Civ., 3 décembre 1996, pourvoi n° 94-17.863, Bull. 1996, I, n° 426 (cassation) ; Soc., 15 octobre 2002, pourvoi n° 00-40.671, Bull. 2002, V, n° 308 (rejet) ; 1re Civ., 20 octobre 2010, pourvoi n° 08-17.033, Bull. 2010, I, n° 207 (cassation partielle). 1re Civ., 3 décembre 1996, pourvoi n° 94-17.863, Bull. 1996, I, n° 426 (cassation) ; 1re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 02-15.425, Bull. 2005, I, n° 209 (rejet).