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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2020, a rappelé que l'article 15 du code civil, qui donne compétence à la juridiction française en raison de la nationalité du défendeur, n'a vocation à s'appliquer que lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France.

M. X a assigné M. Y devant le tribunal de grande instance de Grenoble en répétition de l'indu. M. Y a soulevé l'incompétence de la juridiction française.

Le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré la juridiction française incompétente au profit des juridictions algériennes. M. X a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la juridiction française était compétente en raison de la nationalité du défendeur, en application de l'article 15 du code civil.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé les articles 15 du code civil et 42 du code de procédure civile en déclarant la juridiction française incompétente au profit de la juridiction algérienne. La Cour a rappelé que l'article 15 du code civil n'a vocation à s'appliquer que lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France.

Portée : Cet arrêt rappelle que l'article 15 du code civil, qui donne compétence à la juridiction française en raison de la nationalité du défendeur, ne s'applique que lorsque aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France. Ainsi, si un critère ordinaire de compétence territoriale est rempli en France, la juridiction française sera compétente, indépendamment de la nationalité du défendeur.

Textes visés : Article 15 du code civil ; article 42 du code de procédure civile.

 : 1re Civ., 19 novembre 1985, pourvoi n° 84-16.001, Bull. 1985, I, n° 306 (cassation).

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