La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juin 2019, a statué sur la question de la diligence nécessaire au départ d'un étranger en rétention administrative.
Mme W..., de nationalité congolaise, a été contrôlée sur réquisitions du procureur de la République et placée en retenue puis en rétention administrative.
L'administration a prolongé la mesure de rétention en se fondant sur une demande de présentation en audition aux fins d'identification adressée au bureau de soutien opérationnel et du suivi du ministère de l'intérieur.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le seul fait pour l'administration de procéder à des saisines de ses propres services pouvait caractériser une diligence nécessaire au départ de l'étranger en rétention.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que le seul fait pour l'administration de procéder à des saisines de ses propres services ne pouvait pas caractériser une diligence nécessaire au départ de l'étranger en rétention, conformément à l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'administration doit exercer toute diligence pour que la durée de la rétention de l'étranger n'excède pas le temps strictement nécessaire à son départ. Ainsi, le simple fait de procéder à des saisines de ses propres services ne suffit pas à caractériser cette diligence.
Textes visés : Article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
: Sur les diligences que l'administration est tenue d'accomplir pour que la durée de la rétention de l'étranger n'excède pas le temps strictement nécessaire à son départ, à rapprocher : 1re Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.989, Bull. 2019, I, (cassation sans renvoi).