Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 juillet 2022, porte sur la prescription de l'action en restitution consécutive à l'annulation d'un testament.
Mme T.L. est décédée le 31 juillet 2001, laissant un testament olographe daté du 18 novembre 2000, instituant M. Z.R. légataire universel. Par la suite, un autre testament olographe daté du 20 avril 2001 a été annulé par un arrêt du 6 janvier 2011. Les ayants droit de M. Z.R., décédé le 14 novembre 2014, ont assigné M. A. en restitution des sommes perçues en exécution de ce testament annulé.
Les consorts R., ayants droit de M. Z.R., ont introduit une action en restitution le 4 août 2017. La cour d'appel de Bourges a déclaré cette action recevable et a condamné M. A. à payer les sommes réclamées.
La question posée à la Cour de cassation était de déterminer le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution consécutive à l'annulation d'un testament.
La Cour de cassation rappelle que l'action en restitution consécutive à l'annulation d'un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l'appréhension des biens revendiqués par le bénéficiaire du testament annulé. Ainsi, le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur au prononcé de la nullité du testament. En l'espèce, la cour d'appel a souverainement retenu que les consorts R. ont eu connaissance des sommes versées à M. A. le 3 octobre 2013, date à laquelle ils ont obtenu cette information du notaire chargé du règlement de la succession. Par conséquent, la cour d'appel a correctement jugé que l'action des consorts R. était recevable.
Portée : Cet arrêt confirme que le délai de prescription de l'action en restitution consécutive à l'annulation d'un testament ne peut commencer à courir qu'à partir du prononcé de la nullité du testament. Il revient à l'héritier ou au légataire rétabli dans ses droits de prouver qu'il a connu ou aurait dû connaître l'appréhension des biens revendiqués par le bénéficiaire du testament annulé.
Textes visés : Article 2224 du code civil.