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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 13 février 2019, porte sur la question de la protection de la propriété dans le cadre d'une action en revendication d'un bien public.

L'Etat a intenté une action en revendication d'une pierre sculptée provenant du jubé gothique de la cathédrale de Chartres, acquise en 2002 par la société Brimo de Laroussilhe.

La société Brimo a contesté cette action en revendication et a également demandé une indemnisation pour procédure abusive.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en revendication d'un bien public relève de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'action en revendication d'un bien public relève bien de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle s'exerce à l'égard d'une personne qui, ayant acquis ce bien de bonne foi, pouvait nourrir une espérance légitime de le conserver ou d'obtenir une contrepartie.

Portée : La Cour de cassation a précisé que l'ingérence que constituent l'inaliénabilité du bien et l'imprescriptibilité de l'action en revendication est prévue par des dispositions de loi présentant l'accessibilité, la clarté et la prévisibilité requises par la Convention. Elle a également souligné que cette ingérence poursuit un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité du domaine public. Enfin, la Cour a considéré que l'action en revendication est la seule mesure permettant à l'Etat de recouvrer la plénitude de son droit de propriété, et que l'ingérence n'est donc pas disproportionnée eu égard au but légitime poursuivi.

Textes visés : Article 2279, devenu 2276, du code civil ; article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

 : En matière civile, à rapprocher : Chambre des requêtes, 17 juin 1896, DP 1897, I, 257 (rejet). En matière pénale, à rapprocher : Crim., 4 février 2004, pourvoi n° 01-85.964, Bull. crim. 2004, n° 34 (rejet), et l'arrêt cité ; Crim., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-87.873, Bull. crim. 2015, n° 59 (rejet). Sur la conformité de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques à la Constitution, cf. : Cons. Const., 26 octobre 2018, décision n° 2018-743 QPC.

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