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La décision de la Cour de cassation du 13 février 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la prolongation de la rétention administrative d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le préfet de police de Paris a pris un arrêté de placement en rétention administrative à l'encontre de M. X, de nationalité algérienne et en situation irrégulière en France. Le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une contestation de cette décision ainsi que d'une demande de prolongation de la mesure par le préfet.

M. X a formé un appel contre l'ordonnance de prolongation de sa rétention. Le premier président d'une cour d'appel a rendu une ordonnance confirmant la prolongation de la rétention.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la notification de la décision du juge d'appel, statuant dans le délai de 48 heures prévu par la loi, pouvait être effectuée après l'expiration de ce délai.

La Cour de cassation a jugé que la notification de la décision du juge d'appel pouvait être effectuée après l'expiration du délai de 48 heures prévu par la loi. Elle a considéré que le fait que la notification ait été effectuée après l'expiration du délai n'avait pas d'influence sur la validité de la décision.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la notification de la décision du juge d'appel peut être effectuée après l'expiration du délai de 48 heures prévu par la loi. Ainsi, même si la notification est tardive, cela n'affecte pas la validité de la décision rendue dans le délai imparti.

Textes visés : Articles L. 552-9 et R. 552-15 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; articles R. 552-3 et R. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 : Sur la définition des pièces justificatives utiles à joindre, à peine d'irrecevabilité, à la requête du préfet aux fins de prolongation de la mesure de placement en rétention d'un étranger, à rapprocher : 2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n° 97-50.022, Bull. 1998, II, n° 197 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46 (cassation partielle sans renvoi). Sur l'irrecevabilité de la requête résultant du défaut de jonction d'une pièce justificative utile, non couverte par la communication de cette pièce à l'audience, sauf justification de l'impossibilité de la joindre à ladite requête, à rapprocher : 1re Civ., 9 mars 2011, pourvoi n° 09-71.232, Bull. 2011, I, n° 51 (cassation sans renvoi).

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