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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2023, a rejeté un recours en annulation d'une sentence arbitrale internationale. La question posée à la Cour était de savoir si une juridiction saisie du grief de non-respect de la mission du tribunal arbitral pouvait contrôler la conformité de la procédure suivie aux règles de procédure applicables.

M. T, exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne Electra T W, a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Ferrovial Agroman pour la réalisation de deux lots d'un marché public. M. T a sollicité l'exequatur de la sentence arbitrale rendue à Tunis dans le litige l'opposant à sa cocontractante.

La société Ferrovial Agroman a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui avait conféré l'exequatur à la sentence arbitrale. M. T a quant à lui désisté de son pourvoi incident.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une juridiction saisie du grief de non-respect de la mission du tribunal arbitral pouvait contrôler la conformité de la procédure suivie aux règles de procédure applicables.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Ferrovial Agroman. Elle a relevé que la sentence arbitrale ne comportait pas d'indication de la date et du lieu où elle a été rendue, alors que ces mentions étaient prescrites par le code de l'arbitrage tunisien auquel les parties avaient soumis leur arbitrage. Cependant, la Cour a précisé qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel, saisie du grief de non-respect de la mission du tribunal arbitral, de contrôler la conformité de la procédure suivie aux règles de procédure applicables.

Portée : La Cour de cassation affirme que lorsqu'une juridiction est saisie du grief de non-respect de la mission du tribunal arbitral, elle ne peut pas contrôler la conformité de la procédure suivie aux règles de procédure applicables. Ainsi, la Cour de cassation limite le contrôle de la juridiction à la mission du tribunal arbitral et ne se prononce pas sur la régularité de la procédure arbitrale.

Textes visés : Article 1520, 3°, du code de procédure civile.

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