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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2023, a statué sur l'obligation de l'assureur d'informer le notaire de l'existence de contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt.

Mme N, notaire, a été chargée de la liquidation de la succession de Mme W, décédée en mars 2014. M. E, légataire universel, a reçu une proposition de rectification de l'administration fiscale concernant trois contrats d'assurance-vie dont il était bénéficiaire. M. E a assigné en responsabilité et indemnisation la notaire et la SCP notariale, qui ont assigné en garantie l'assureur, la société Sogecap.

La cour d'appel de Douai a condamné l'assureur à garantir partiellement la notaire et la SCP notariale. L'assureur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur était tenu d'informer le notaire de l'existence des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle a jugé que l'assureur n'était pas tenu d'informer le notaire de l'existence des contrats d'assurance-vie, à moins que le notaire ne lui en fasse la demande. La Cour a également relevé que l'assureur n'avait pas la preuve d'avoir envoyé des courriers au bénéficiaire ou à sa curatrice avant une certaine date, ce qui aurait permis de les informer de leur qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'assureur n'a pas l'obligation de porter à la connaissance du notaire l'existence des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt, sauf demande expresse du notaire. Elle souligne également l'importance pour l'assureur de pouvoir prouver qu'il a effectué les démarches nécessaires pour informer les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie.

Textes visés : Article L. 132-8, dernier alinéa, du code des assurances ; article L. 292 A, alinéa 2, de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 92-468 du 21 mai 1992.

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