top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 septembre 2018, a statué sur la responsabilité des transporteurs de personnes en cas de circonstances extraordinaires.

M. et Mme X ont acheté des billets pour un vol Easyjet qui devait partir de Bordeaux à 13h45 et arriver à Nice à 15h05. Cependant, l'avion a été foudroyé et a subi des dommages, ce qui a entraîné un retard de plus de cinq heures à l'arrivée. M. et Mme X ont alors demandé une indemnisation pour ce retard.

M. et Mme X ont assigné la société Easyjet Airline Company Ltd en justice pour obtenir une indemnisation. La société Easyjet Switzerland, qui était le transporteur aérien effectif, a été appelée en intervention forcée. La juridiction de proximité de Bordeaux a rejeté la demande d'indemnisation de M. et Mme X, considérant que des circonstances extraordinaires exonéraient le transporteur de l'obligation d'indemnisation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les circonstances extraordinaires invoquées par le transporteur aérien étaient suffisantes pour l'exonérer de l'obligation d'indemnisation prévue par le règlement (CE) n° 261/2004.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la juridiction de proximité de Bordeaux. Elle a considéré que l'avion endommagé par la foudre constituait une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004. La Cour a également relevé que la société Easyjet Switzerland avait pris toutes les mesures raisonnables pour remédier à la situation, notamment en envoyant un avion de remplacement depuis sa base principale à Londres. Par conséquent, la Cour a estimé que le transporteur aérien avait établi qu'il n'aurait manifestement pas pu éviter l'annulation du vol ou le retard de plus de trois heures à l'arrivée, malgré les mesures prises.

Portée : Cet arrêt confirme que les transporteurs aériens peuvent être exonérés de l'obligation d'indemnisation en cas de circonstances extraordinaires, telles qu'un problème technique qui n'est pas inhérent à leur activité normale. Toutefois, pour bénéficier de cette exonération, le transporteur doit prouver qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter l'annulation ou le retard du vol.

Textes visés : Article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.

 : Dans le même sens que : 1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 12-20.917, Bull. 2014, I, n° 53 (cassation).

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page