top of page

Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 juin 2020, porte sur la détermination de la résidence habituelle d'un nourrisson dans le cadre de l'enlèvement international d'enfants.

Mme W..., de nationalité suisse, et M. O..., de nationalité grecque, se sont mariés en Grèce et ont eu un enfant, E... O... W.... Après la naissance de l'enfant, Mme W... a rejoint la France avec l'enfant pour se reposer chez ses parents. M. O... a assigné Mme W... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg afin d'obtenir le retour immédiat de l'enfant en Grèce.

La cour d'appel de Colmar a jugé que le non-retour de l'enfant était illicite et a ordonné son retour immédiat en Grèce. Mme W... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement déterminé la résidence habituelle de l'enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle a estimé que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si, compte tenu du très jeune âge de l'enfant et du fait qu'il avait séjourné de manière ininterrompue en France avec sa mère depuis son arrivée à l'âge d'un mois, son environnement social et familial, et donc le centre de sa vie, ne se trouvait pas en France malgré l'intention initiale des parents quant à son retour en Grèce.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la résidence habituelle de l'enfant correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie. Lorsque l'enfant est un nourrisson, son environnement est essentiellement familial et déterminé par la personne ou les personnes de référence avec lesquelles il vit. L'intention initiale des parents quant au retour de l'enfant dans un autre pays ne peut être à elle seule décisive pour déterminer sa résidence habituelle. Il convient de prendre en compte d'autres éléments concordants tels que la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour de l'enfant avec sa mère dans un autre pays. Le consentement ou l'absence de consentement du parent dans l'exercice de son droit de garde ne peut non plus être une considération décisive.

Textes visés : Articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; articles 2, 11), et 11, § 1, du règlement (CE) n° 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

 : Sur la détermination de la résidence habituelle de l'enfant, à rapprocher : 1re Civ., 25 mars 2015, pourvoi n° 13-25.225, Bull. 2015, I, n° 70 (rejet), et l'arrêt cité.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page