La décision de la Cour de cassation du 12 janvier 2022, rendue en formation de section, porte sur la question du cumul des droits légaux de succession du conjoint survivant avec un legs reçu du défunt.
Monsieur O est décédé le 1er juillet 2015, laissant pour lui succéder son épouse, Madame L, et ses deux filles issues d'un précédent mariage. Un testament authentique du 20 août 2003 instituait son épouse légataire à titre particulier d'une maison d'habitation, de meubles et d'une somme d'argent.
Les héritières se sont opposées sur l'étendue des droits de Madame L. La cour d'appel a statué en faveur de l'imputation du legs sur les droits légaux de Madame L.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le conjoint survivant peut cumuler les droits légaux de succession avec un legs reçu du défunt.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que selon les articles 758-5 et 758-6 du code civil, le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues du défunt. Ainsi, la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l'article 843 du code civil n'est pas applicable au conjoint survivant.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le conjoint survivant ne peut pas cumuler les droits légaux de succession avec un legs reçu du défunt. Il est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues. Cette décision vise à préserver l'équilibre entre les droits des héritiers légaux et les libéralités faites par le défunt.
Textes visés : Articles 758-5, 758-6 et 843 du code civil.
: Avis de la Cour de cassation, 25 septembre 2006, n° 06-00.009, Bull. 2006, Avis, n° 8.