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La décision de la Cour de cassation du 12 décembre 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la computation des délais de prescription en matière civile.

La société BS invest a confié à M. X, agent immobilier, un mandat de recherche pour l'achat d'un bien immobilier. Une promesse de vente a été signée entre la société BS invest et les consorts B, prévoyant le paiement d'une commission à l'agent immobilier. Suite au refus de la société BS invest de conclure la vente, un arrêt du 22 mars 2012 l'a condamnée à payer une somme aux consorts B au titre de la clause pénale. L'agent immobilier a assigné la société BS invest en paiement de la commission et de dommages-intérêts.

L'agent immobilier a soulevé une fin de non-recevoir basée sur la prescription de l'action. La cour d'appel a rejeté cette fin de non-recevoir en se référant aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, qui prévoient que tout délai expire le dernier jour à 24 heures.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile s'appliquent également en matière de prescription.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile ne s'appliquent pas en matière de prescription. Selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Ainsi, le délai quinquennal de prescription était expiré le 18 juin 2013 à 24 heures, et non le 19 juin 2013 à 24 heures comme l'avait retenu la cour d'appel.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que les règles de computation des délais de procédure ne s'appliquent pas en matière de prescription. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, conformément à l'article 2229 du code civil.

Textes visés : Articles 1er, 2222, alinéa 2, 2228 et 2229 du code civil.

 : 2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-12.960, Bull. 2016, II, n° 97 (rejet).

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