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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2022, porte sur la portée d'une décision du juge administratif déclarant illégal un texte réglementaire.

Le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 a instauré une obligation pour les entreprises de transports sanitaires agréées de participer à une garde départementale. Le cahier des charges fixant les conditions d'organisation de cette garde prévoyait également une contribution financière des entreprises de transport sanitaire. Une société a saisi la juridiction administrative pour demander l'annulation de cette contribution financière. La cour administrative d'appel a annulé la décision implicite de rejet de la demande de la société et a ordonné l'abrogation de l'article du cahier des charges prévoyant cette contribution.

L'association chargée de l'organisation de la garde ambulancière a assigné la société en paiement des frais de fonctionnement pour la période antérieure à l'abrogation de l'article du cahier des charges. La cour d'appel a rejeté les demandes de l'association.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes de l'association, fondées sur un acte administratif illégal dès l'origine, doivent être rejetées.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif s'impose au juge civil, qui ne peut faire application d'un texte illégal. La cour d'appel a donc à bon droit rejeté les demandes de l'association, fondées sur un acte administratif illégal dès l'origine.

Portée : Cet arrêt confirme le principe selon lequel une déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif s'impose au juge civil. Ainsi, même si la déclaration d'illégalité a été prononcée à l'occasion d'une autre instance, le juge civil ne peut faire application d'un texte illégal. En l'espèce, la cour d'appel a rejeté les demandes de l'association, car elles étaient fondées sur un acte administratif illégal dès l'origine.

 : Soc., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.943, Bull. 2012, V, n° 72 (cassation sans renvoi).

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