La décision de la Cour de cassation du 11 juillet 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la question de la validité d'un certificat médical établi par un médecin exerçant dans le même établissement que celui accueillant le patient, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.
Mme Y..., hospitalisée pour une anémie, a été conduite au Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (CPOA) à Paris pour une évaluation psychique. Un médecin exerçant au CPOA a rédigé un certificat proposant l'admission de la patiente en soins psychiatriques, en raison du péril imminent pour sa santé et en l'absence de tiers susceptible de formuler une telle demande. Le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement permettant à la patiente d'intégrer l'hôpital Sainte-Anne.
Le GHU a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le certificat médical initial établi par un médecin exerçant dans le même établissement que celui accueillant le patient est valable dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. La Cour a considéré que le certificat médical initial émanant du médecin d'une structure appartenant au même établissement public que le centre hospitalier d'accueil du patient ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le certificat médical initial demandant l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement, pour péril imminent, ne peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement accueillant le patient. Cette condition d'extériorité à l'établissement d'accueil du médecin est essentielle pour garantir l'indépendance et l'impartialité de l'évaluation médicale dans le cadre de l'admission en soins psychiatriques.
Textes visés : Article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.