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Cet arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2019, porte sur l'application de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 en matière de privilèges et droits de préférence sur les biens immobiliers.

M. et Mme B... ont été déclarés en faillite en Italie et des syndics ont été désignés pour gérer cette procédure. Des biens immobiliers appartenant aux débiteurs et situés en France ont été vendus et une procédure d'ordre a été ouverte pour la distribution du produit de cette vente. La société My Money bank, titulaire d'hypothèques et privilèges immobiliers, n'a pas déclaré sa créance à la faillite italienne.

Les syndics italiens ont formé un contredit contre le règlement provisoire établi par le juge chargé des ordres du tribunal de grande instance de Nice.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société My Money bank peut participer à la distribution du prix de vente des biens immobiliers situés en France, malgré le fait qu'elle n'ait pas déclaré sa créance à la faillite italienne.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société My Money bank. Elle rappelle que les privilèges et droits de préférence établis sur les biens immobiliers sont régis par la loi du pays où ces biens sont situés, tandis que l'admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée. En l'espèce, la société My Money bank n'ayant pas déclaré sa créance à la faillite italienne, elle ne peut pas concourir à la procédure d'ordre ouverte en France pour la distribution du produit de la vente des biens immobiliers.

Portée : La Cour de cassation confirme l'application de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 et précise que les privilèges et droits de préférence sur les biens immobiliers sont régis par la loi du pays où ces biens sont situés. Elle rappelle également que l'admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée. Ainsi, si un créancier n'a pas déclaré sa créance à la faillite dans le pays concerné, il ne pourra pas participer à la procédure d'ordre ouverte dans un autre pays pour la distribution des biens immobiliers.

Textes visés : Article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 ; article 3 du code civil.

 : 1re Civ., 6 juin 1990, pourvoi n° 88-19.922, Bull. 1990, I, n° 136 (rejet) ; Com., 12 mars 2013, pourvoi n° 11-27.748, Bull. 2013, IV, n° 37 (rejet).

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