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La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 juillet 2018, a précisé que lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique, en application des articles 1108-1, 1316-1 et 1316-4 du code civil.

La société AGT UNIT, titulaire d'une licence d'agent sportif, a assigné la société ASSE Loire en paiement d'une commission et de dommages-intérêts, suite à un mandat reçu pour négocier le transfert d'un joueur avec le club de football de Dortmund.

La cour d'appel a rejeté les demandes de la société AGT UNIT au motif que les échanges de courriels entre les parties ne regroupaient pas dans un seul document les mentions obligatoires prévues par l'article L. 222-17 du code du sport.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un message électronique pouvait constituer l'écrit exigé par l'article L. 222-17 du code du sport.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci a ajouté une condition à la loi qui ne comporte pas, en exigeant que le contrat soit établi sous la forme d'un acte écrit unique. La Cour de cassation rappelle que l'article L. 222-17 du code du sport n'impose pas cette condition.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que, lorsque la validité d'un acte juridique est soumise à l'exigence d'un écrit, celui-ci peut être établi et conservé sous forme électronique, conformément aux dispositions des articles 1108-1, 1316-1 et 1316-4 du code civil. Ainsi, un message électronique peut constituer un écrit valable pour la conclusion d'un contrat, dès lors qu'il respecte les conditions prévues par la loi.

Textes visés : Article L. 222-17 du code du sport ; articles 1108-1, 1316-1 et 1316-4 du code civil.

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