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La décision de la Cour de cassation du 11 décembre 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la compétence judiciaire en matière d'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage.

La commune de Tuchan a confié à M. F..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), la maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation d'un foyer communal. Le lot démolition - gros œuvre - étanchéité a été confié à la société Midi travaux, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (MMA). Après la réception des travaux, des désordres sont apparus rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

La commune a assigné la société Midi travaux, M. F... et leurs assureurs en référé, afin d'obtenir le paiement de provisions. La cour d'appel a condamné la MAF et la société MMA au paiement de diverses sommes à titre provisionnel, en écartant la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action engagée contre M. F... et la société Midi travaux, mais en retenant sa compétence pour se prononcer sur l'action directe exercée contre leurs assureurs.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la juridiction judiciaire pouvait se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relevait de la compétence de la juridiction administrative, dans le cadre d'une action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la responsabilité de M. F... et de la société Midi travaux, ainsi qu'en ce qu'il déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l'action directe de la commune contre la MAF et la société MMA. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la responsabilité des assureurs.

Portée : Cette décision rappelle que dans le cadre d'une action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage, la juridiction judiciaire ne peut se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève de la compétence de la juridiction administrative. En l'absence de reconnaissance de responsabilité par les assureurs, il convient de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; article L. 124-3 du code des assurances.

 : 2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.797, Bull. 2010, II, n° 218 (rejet), et l'arrêt cité.

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