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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2021, a rappelé que l'avocat rédacteur d'acte est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne les effets et les risques des stipulations convenues. L'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s'y attachent.

Par acte sous seing privé du 30 septembre 1997, rédigé par un avocat, M. et Mme J ont acquis l'ensemble des parts de la société Café du port. Cette société exploitait un fonds de commerce dans le port de [4], en vertu de contrats de concession de droit privé conclus avec des porteurs d'actions d'une société chargée par la commune de l'établissement, de l'entretien et de l'exploitation du port. Par la suite, M. J a été informé qu'il était occupant sans droit ni titre du domaine public portuaire concédé à la commune et a été invité à enlever des installations.

M. et Mme J ont assigné l'avocat en responsabilité et indemnisation, reprochant à ce dernier d'avoir manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde en ne les alertant pas sur le caractère précaire des concessions de cellules situées sur le domaine public.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'avocat rédacteur d'acte était tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde envers toutes les parties, même si une clause claire dans l'acte semblait les informer des conséquences qui s'y attachent.

La Cour de cassation a rappelé que l'avocat rédacteur d'acte est effectivement tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne les effets et les risques des stipulations convenues. L'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s'y attachent.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'étendue de l'obligation de conseil et de mise en garde de l'avocat rédacteur d'acte envers toutes les parties, indépendamment de leurs compétences personnelles. Même en présence d'une clause claire dans l'acte, l'avocat doit informer les parties des conséquences qui s'y attachent. Ainsi, l'avocat ne peut se limiter à la rédaction de l'acte, mais doit également veiller à informer les parties sur les risques et les effets des stipulations convenues.

Textes visés : Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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