La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Paris concernant la composition du conseil de discipline des avocats.
M. L, avocat inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis, faisait l'objet de poursuites disciplinaires devant le conseil de discipline de la cour d'appel de Paris. Il a demandé l'annulation des délibérations des différents conseils de l'ordre ayant désigné les membres de cette formation disciplinaire et de l'élection de son président pour les années 2013 et 2014.
Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a annulé les désignations des membres devant siéger au conseil régional de discipline en 2014, faites respectivement par le barreau de la Seine-Saint-Denis et le barreau du Val-de-Marne.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la tranche supplémentaire de deux cents avocats au-delà de deux cents devait être complète pour ouvrir droit à la désignation d'un représentant supplémentaire avec son suppléant.
La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé les articles 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 et 180 du décret du 27 novembre 1991. Selon ces textes, dès que le nombre minimum d'avocats votants est dépassé, un représentant en sus et son suppléant sont prévus pour chaque tranche supplémentaire de deux cents avocats.
Portée : La Cour de cassation a précisé que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, car le chef censuré peut être retranché du dispositif. Ainsi, les désignations des membres devant siéger au conseil régional de discipline en 2014, faites par les barreaux de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ont été annulées.
Textes visés : Article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
: 1re Civ., 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-15.402, Bull. 2015, I, n° 160 (cassation).