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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars 2023, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Agen concernant un litige relatif à un chèque impayé. La question soulevée était de savoir si la détention d'un titre exécutoire pour une créance empêchait le créancier de demander une condamnation supplémentaire à son débiteur.

Le 17 novembre 2017, M. et Mme [C] ont confié à M. [Z] la réalisation de travaux de rénovation dans leur maison. Le 5 avril 2018, M. [Z] a établi un bon de commande et a fait livrer les équipements et matériaux commandés en mai. Le 15 mai 2018, M. et Mme [C] ont émis un chèque de 92 329,27 euros en paiement du solde du prix des travaux. Le chèque a été impayé en raison d'une absence de provision suffisante. Un huissier de justice a délivré à M. [Z] un certificat de non-paiement, lui permettant d'obtenir un titre exécutoire.

M. [C] a assigné M. [Z] en annulation du contrat, restitution des sommes versées et indemnisation. M. [Z] a demandé la condamnation de M. [C] à lui payer le solde du prix des travaux.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la détention d'un titre exécutoire pour une créance empêchait le créancier de demander une condamnation supplémentaire à son débiteur.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en affirmant que le juge a l'obligation de trancher la contestation dont il est saisi, conformément à l'article 4 du code de procédure civile. La cour d'appel avait refusé de statuer sur la demande de M. [Z] en paiement du solde du prix des travaux au motif qu'il disposait déjà d'un titre exécutoire pour ce montant. La Cour de cassation a considéré que cette décision était erronée.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge a l'obligation de trancher la contestation dont il est saisi, même si le demandeur dispose déjà d'un titre exécutoire pour la créance en question. Ainsi, la détention d'un titre exécutoire n'empêche pas le créancier de demander une condamnation supplémentaire à son débiteur.

Textes visés : Article 4 du code de procédure civile.

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