La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars 2023, a statué sur la question de l'application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers à un prêt qui n'était qu'accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers.
M. M a souscrit un prêt de 3 800 000 euros auprès de la société Nordea Bank, destiné notamment au remboursement de prêts immobiliers antérieurs et à la satisfaction d'un besoin en trésorerie. M. M a assigné la banque en nullité du prêt et de la stipulation d'intérêts, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation.
En cours d'instance, la banque a été placée en liquidation judiciaire. La cour d'appel a rejeté la demande de nullité du prêt et a condamné M. M à payer à la société KPMG Luxembourg, en qualité de liquidateur de la banque, une certaine somme avec intérêts.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le prêt en question entrait dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant la demande de nullité du prêt. Elle a considéré que le prêt litigieux, qui n'était qu'accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers.
Portée : La Cour de cassation a précisé que pour qu'un prêt soit soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers, il doit être principalement affecté au financement d'une opération de nature immobilière. En l'espèce, la cour d'appel a estimé que la part du prêt consacrée au remboursement des crédits immobiliers était moindre que celle relevant d'un prêt personnel, et que l'objectif principal du prêt était en réalité un investissement financier destiné à effacer les effets négatifs du précédent emprunt immobilier. Par conséquent, le prêt litigieux n'était pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers.
Textes visés : Article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.