La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er février 2023, a statué sur la charge de la preuve de la régularité d'un contrat conclu à la suite d'un démarchage à domicile.
Le 17 juillet 2014, suite à un démarchage à domicile, M. N et son épouse ont acquis une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique auprès de la société Sweetcom, financés par un crédit souscrit auprès de la société Domofinance. Les acquéreurs ont ensuite assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats et en indemnisation, invoquant l'irrégularité du bon de commande et l'absence de réalisation des économies annoncées.
Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et la société EKIP' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Les acquéreurs ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 3 juin 2020 qui avait rejeté leurs demandes.
Il s'agit de déterminer si la charge de la preuve de la régularité du contrat conclu à la suite d'un démarchage à domicile incombe au professionnel ou au consommateur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information pèse sur celui-ci. Ainsi, il lui incombe de rapporter la preuve de la régularité du contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité. En l'espèce, la cour d'appel avait rejeté la demande d'annulation des contrats au motif que les acquéreurs ne produisaient qu'une copie incomplète du contrat de vente, sans pouvoir vérifier sa conformité au code de la consommation. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violant les textes applicables.
Portée : Cet arrêt confirme que c'est au professionnel de rapporter la preuve de la régularité du contrat conclu à la suite d'un démarchage à domicile. En cas d'absence de production d'un bon de commande complet comportant les mentions informatives requises par la loi, le contrat peut être annulé pour nullité.
Textes visés : Article L. 121-17, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; article 1315, devenu 1353, du code civil.